Les servitudes:
Une servitude est une notion qui indique qu'une zone ou une voie (rue, avenue…) n'est pas constructible du fait de contraintes qui peuvent être structurelles, architecturales, militaires.
Les servitudes sont des limitations du droit de propriété et concernent notamment les murs, les clôtures, les vues et les droits de passage. Elles sont régies par le code d'urbanisme et de la construction. Elle exige une dualité de terrains, c'est-à-dire deux propriétés appartenant à deux propriétaires différents.
Le propriétaire d’un terrain (fonds) est aussi propriétaire du « dessus » et du « dessous », à l’exception du droit de survol aérien et des richesses archéologiques et minières.
Types de servitudes:
Droit de passage :
Quand un terrain n’a pas d’accès à la voie publique (terrain enclavé), son propriétaire peut réclamer la possibilité de passer sur le terrain voisin pour rejoindre sa propriété. Il n’est pas possible pour le propriétaire du fonds servant de s’opposer au droit de passage mais il a la possibilité de percevoir une indemnité en échange de la servitude. Le droit de passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé vers la voie publique, à la condition qu’il s’agisse de l’endroit le moins dommageable pour le propriétaire du fonds servant
Le droit de passage peut concerner les personnes, les animaux, les véhicules et les réseaux souterrains ou aériens d’eau, d’électricité, de gaz et de téléphone. L’entretien du passage est à la charge de celui qui l’utilise : soit uniquement le fond dominant soit les deux parties.
La servitude de vue :
Autres servitudes :
- Les sites naturels
- Conservation des eaux de surface et souterraines
- Les sites historiques et /ou archéologique
- Servitudes militaires
- Servitudes de visibilité sur les voies publiques
- Servitudes de survol (aviation et téléphériques)
- Protection des emprises des futures routes
- Servitudes concernant les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression
- Servitudes relatives à l’établissement des lignes électriques
- Servitudes d’alignement
- Servitudes concernant les mines et carrières
- Navigation maritime
- Protection des bords de mer
- Servitudes de canalisation d’eau et d’assainissement
- Servitudes relatives aux chemins de fer
- Servitudes au voisinage des cimetières
- Servitudes aéronautiques
- Protection des emprises des futures routes
- Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques
La création des servitudes :
Elle peut :
- Avoir une origine légale : instaurées par la loi, pour but d'éviter les conflits de voisinage ; La servitude des vues protège des regards indiscrets ; la servitude de passage permet l'accès d'un terrain enclavé à la voie publique ; les distances pour les plantations permettent d'éviter l'invasion de branches ou de racines.
- Naître de la configuration naturelle des lieux : les servitudes naturelles sont soumises à des règles légales, même si leur origine ne découle pas forcément de la loi.
- Ou d'une convention signée entre deux propriétaires : certains propriétaires peuvent décider de créer une servitude de manière volontaire. Il est recommandé que la servitude conventionnelle fasse l'objet d'un acte notarié et d'une publicité foncière. Par exemple : un propriétaire peut accorder un droit de passage sur sa propriété à un voisin.
Le droit de servitude dans la loi algérienne : (quelques distances à respecter)
Arrêté interministériel du 12 Rajab 1432 correspondant au 14 juin 2011 fixant les limites, conditions et les modalités d'occupation du périmètre de protection autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d'électricité et de gaz.
Délimitations des périmètres de protection :
Art. 4. Les limites du périmètre de protection des installations et infrastructures visées ci-dessus sont définies par rapport à la nature de l'ouvrage d'une part, et par rapport à la tension ou la pression de l'ouvrage concerné, d'autre part.
Ces limites sont définies comme suit :
1. LIGNES ELECTRIQUES :
a) lignes Électriques aériennes à l'intérieur des agglomérations :
- Une distance de trois (3) mètres de part et d'autre pour les installations de tension nominale inférieure à cinquante (50) KV ;
- Une distance de cinq (5) mètres de part et d'autre pour les installations de tension nominale supérieure à cinquante (50) KV ;
- Une distance d’un (1) mètre de part et d'autre pour les installations de tension nominale inférieure ou égale à un (1) KV ;
b) Lignes électriques aériennes à l'extérieur des agglomérations :
- Une distance de quinze (15) mètres de part et d'autre des lignes électriques de tension supérieure à un (1) KV ;
- Une distance de vingt-cinq (25) mètres de part et d'autre des lignes électriques de tension supérieure à cinquante (50) KV.
c) Lignes électriques souterraines :
- Une distance d’un mètre cinquante (1,50) de part et d'autre des lignes souterraines de toutes catégories.
2. INSTALLATIONS DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITE :
- Une distance de vingt (20) mètres au-delà de la clôture.
3. INSTALLATIONS ET INFRASTRUCTURES GAZ :
a) Installations et infrastructures de distribution publique de gaz haute pression (HP) situées hors des agglomérations :
- Une distance de vingt (20) mètres pour tous travaux de terrassement ou fouilles n'excédant pas une profondeur de cinq (5) mètres ;
- Une distance de quarante (40) mètres pour tous travaux de fouilles excédant une profondeur de plus de cinq (5) mètres notamment ceux susceptibles de transmettre des vibrations aux installations et infrastructures de gaz concernées ;
- Une distance de soixante-quinze (75) mètres pour les travaux et opérations concernant des projets de construction assujettis à la règlementation relative aux installations classées et présentant des risques d'incendie ou d'explosion, ou à la règlementation relative aux établissements recevant du public ;
b) installations et infrastructures de distribution publique de gaz haute pression (HP) situées en zones d'agglomérations :
- Une distance de dix (10) mètres de séparation par rapport aux constructions et bâtiments occupés par des personnes et non fréquentés par le public ;
- Une distance de dix (10) mètres de séparation par rapport au bord des routes et des voies de circulation ;
- Une distance de quinze (15) mètres de séparation par rapport au rail le plus proche des voies de transport ferroviaire ;
c) installations et infrastructures de distribution publique de gaz de moyenne pression :
- Une distance de trois (3) mètres pour tous travaux à proximité des installations et infrastructures de gaz de moyenne pression.
La mitoyenneté:
La mitoyenneté est un droit de propriété sur un mur, une clôture, une haie, etc. , édifiés sur une limite séparative, qui appartiennent en commun à deux voisins dont les terrains sont contigus. Il n’est pas toujours aisé de déterminer le caractère mitoyen d’une séparation, ce qui peut engendrer des conflits de voisinage.
La mitoyenneté représente un statut d’indivision des murs et clôtures formant la séparation des fonds. Afin de préserver l’intimité de chacun, les ouvertures dans un mur mitoyen sont interdites. Dans un mur non mitoyen, les ouvertures donnant des vues droites ou obliques sur la propriété voisine doivent respecter des distances de vue minimales.